Boekhout van Solinge,
Tim (1996), La loi de 1970 : répression et soins. In: Boekhout
van Solinge, Tim (1996), L'héroïne, la cocaïne et
le crack en France. Trafic, usage et politique. Amsterdam, CEDRO Centrum
voor Drugsonderzoek, Universiteit van Amsterdam. pp. 219-230.
© Copyright 1996 Tim Boekhout
van Solinge. All rights reserved.
L'héroïne, la cocaïne et le crack en France
5 La loi de 1970 : répression et soins
Tim Boekhout van Solinge
- 5.1 Introduction
- 5.2 La législation
- 5.3 Contexte de la législation en matière de stupéfiants
- 5.4 L'injonction thérapeutique
- 5.5 L'application de la législation
- 5.6 L'incompatibilité des soins et de la répression
- 5.7 Conclusion
5.1 Introduction
La politique française en matière de drogue repose sur la loi du 31 décembre 1970, par laquelle on ambitionnait de combiner l'aspect répression et l'aspect soins. Aux termes de la loi, tout usage de drogue est un délit, mais un usager de drogue peut échapper aux poursuites en se prêtant à un traitement : c'est l'injonction thérapeutique.
Dans ce chapitre, nous nous pencherons tout d'abord sur la législation française en matière de stupéfiants, en présentant brièvement les diverses dispositions prises dans ce domaine. Ensuite, nous étudierons le contexte entourant la naissance de la législation française sur les stupéfiants. Pour comprendre la sévérité de celle-ci, il nous faut en effet évoquer le contexte historique dans lequel cette législation a été adoptée : la fin des années soixante, et plus particulièrement l'année 1968. Dans le paragraphe suivant, l'injonction thérapeutique fera l'objet d'une analyse plus détaillée : qu'implique ce traitement et quelle est la fréquence de son application ? Ensuite, l'application de la loi sera mise sur la sellette : combien d'usagers de drogue sont arrêtés et combien parmi eux sont jugés ? Le chapitre se terminera par une réflexion sur cette combinaison de soins et de répression.
5.2 La législation
La politique française en matière de drogue repose sur la loi nº70-1320 du 31 décembre 1970. Cette législation sur les stupéfiants poursuit un double objectif : d'une part, la répression de l'usage et du trafic de drogues et d'autre part, l'offre d'une série de soins. L'aspect soins de la législation ressort de l'intégration de celle-ci au Code de la Santé Publique. Quant à l'aspect répressif de la loi, il est attesté par le fait que toute infraction à la législation sur les stupéfiants est considérée comme un délit. Selon la loi, l'usager de drogue est donc un délinquant. Toutefois, si tout usage de drogue est punissable aux termes de la loi, celle-ci offre la possibilité d'échapper aux poursuites judiciaires en suivant un traitement, l'injonction thérapeutique.
La politique française en matière de drogue peut sans aucun doute être qualifiée de sévère. C'est pourquoi, la loi de 1970 est désignée comme une "loi d'exception".[164] L'entrée en vigueur de la loi s'est accompagnée d'une reformulati on de la politique en vigueur à l'époque. Si, avant 1970, l'usage de drogue n'était pas punissable dans tous les cas -uniquement s'il avait lieu en public- la loi de 1970 considère toute forme d'usage de drogue comme un délit, quelles que soient les circonstances de l'usage, notamment l'usage individuel ou occasionnel. De plus, la loi n'établit aucune distinction entre les types de drogues. Selon la loi, un usager de drogue est un individu qui utilise des substances ou des plantes classées comme des stupéfiants. Toute infraction à la loi est passible d'une peine de prison de deux mois à un an et/ou d'une amende de 500 à 25.000 francs.
Depuis le 1er mars 1994, la législation française en matière de stupéfiants a fait l'objet de quelques modifications. Si au départ, toutes les dispositions dans ce domaine étaient reprises dans le Code de la Santé Publique, depuis le 1er mars 1994, ce n'est plus le cas. En effet, à cette date, le Nouveau Code Pénal est entré en vigueur et les dispositions relatives aux délits autres que l'usage ont été transférées dans ce Code. Simultanément, les peines correspondant à ces délits ont été considérablement alourdies. Le Nouveau Code Pénal contient les dispositions suivantes :
- Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour object la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants est passible de la réclusion criminelle à perpétuité et/ou de cinquante millions de francs d'amende (art. 222-34).
- La production ou la fabrication illicite de stupéfiants est passible de vingt ans de réclusion criminelle et/ou de cinquante millions de francs d'amende (art. 222-35, premier alinéa). Ces faits sont passibles de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée (art. 222-35, deuxième alinéa).
- L'importation ou l'exportation illicite de stupéfiants est passible de dix ans d'emprisonnement et/ou de cinquante millions de francs d'amende (art. 222-36, premier alinéa). Ces faits sont passibles de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée (art. 222-36, deuxième alinéa).
- Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition, l'incitation à l'usage de stupéfiants, par tout moyen, est passible de dix ans d'emprisonnement et/ou de cinquante millions de francs d'amende (art. 222-37).
- Le blanchiment de l'argent de la drogue est passible de dix ans d'emprisonnement et/ou de 1 million de francs d'amende (art. 222-38).
- L'offre ou la cession de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personelle est passible de cinq ans d'emprisonnement et/ou de 500.000 francs d'amende (art. 222-39, premier alinéa). La peine d'emprisonnement est aggravée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation, ou dans des locaux d'administration (art. 222-39, deuxième alinéa).
5.3 Contexte de la législation en matière de stupéfiants
Pour comprendre la sévérité de la législation française, il convient de la resituer dans le contexte de l'époque, à savoir la fin des années soixante. En soi, l'usage de drogue n'était pas un phénomène nouveau au sein de la société française. Avant la guerre déjà, opium et cocaïne étaient consommés à grande échelle en France.[165] En 1924 par exemple, on estimait à 80.000 le nombre de cocaïnomanes de l'agglomération parisienne.[166]
L'usage, à la fin des années soixante, de drogue ou de stupéfiants, ne suffit pas à expliquer la naissance de la législation sur les stupéfiants. Bien sûr, il s'agissait de mettre un frein à l'usage "croissant" de stupéfiants, mais les divers spécialistes consultés durant la période précédant l'adoption de la nouvelle législation insistent sur le fait que, quantitativement, le phénomène de l'usage de drogue n'était pas aussi dramatique que certains ont voulu le faire croire. Par contre, une série de tendances nouvelles observées sur le terrain ont joué un rôle beaucoup plus important.
Dans son ouvrage récapitulatif sur la création de la législation française en matière de stupéfiants, Bernat de Célis tente d'étudier en profondeur le contexte ayant entouré cette création. Selon elle, à la fin des années soixante, trois nouvelles tendances se dessinaient quant à l'usage de drogue. Pour commencer, il était question de nouveaux produits (cannabis, LSD), dont les usagers connaissaient mal les effets et avec lesquels les médecins n'étaient pas vraiment familiarisés. Par ailleurs, le phénomène de l'usage de drogue semblait s'étendre et surtout, ce phénomène concernait surtout les jeunes.[167]
La volonté de réagir par la création d'une législation sévère ne peut être dissociée des années "mouvementées" ayant précédé 1970, surtout l'année 1968. En France, mai 1968 est le symbole d'une contestation culturelle érigée contre l'ordre établi. Né au sein du milieu étudiant, ce mouvement de contestation avait abouti à la grève de 10 millions de Français, grève qui avait quasiment paralysé tout le secteur public.[168] L'usage de drogue apparu à la fin des années soixante a été plus ou plus moins replacé dans le même contexte. Le rapport Henrion souligne lui aussi que la législation française a été adoptée au cours d'une période marquée par les mouvements étudiants, et que certaines drogues symbolisaient ces mouvements. Ainsi, poursuit le Rapport Henrion, la loi du 31 décembre 1970 était destinée à endiguer le mouvement contestataire, dans lequel certains voyaient une déchéance morale.[169] Rien d'étonnant donc à ce que la législation ait été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée Nationale française.
L'usage de drogue était considéré comme l'expression d'un comportement déviant, non-conformiste. Dans la mesure où il s'agissait non plus d'individus, mais d'un groupe, constitué de jeunes, celui-ci menaçait l'ordre social et public. En d'autres termes, l'usage de drogue était perçu comme un "danger social", le signe d'un mouvement de protestation érigé contre les normes et les valeurs existantes. Selon les propres termes du psychiatre Olievenstein, déjà fort influent à l'époque dans le domaine de la drogue et du traitement de la toxicomanie : "C'est la sensation excitante de faire quelque chose d'interdit et de s'opposer au monde des adultes".[170]
Le sociologue Alain Ehrenberg s'est demandé pourquoi la France avait réagi aussi énergiquement à l'usage de drogue parmi les jeunes. Le phénomène ne se limitait en effet pas à ce pays. Ehrenberg établit une comparaison avec les Etats-Unis, où une législation (fédérale) en matière de drogue a également vu le jour en 1970 : le "Comprehensive Drug Abuse and Control Act". Cette loi incluait une classification des divers délits liés à la drogue et des sanctions pénales correspondantes. Simultanément, le gouvernement américain a commencé à développer des programmes de soins, notamment par la méthadone, alors que dans ce domaine, la France n'était vraiment pas très en avance. Comment se peut-il qu'au même moment, deux pays réagissent de façon tellement différente à un même phénomène, s'interroge Ehrenberg.[171]
Lui aussi estime que les événements de mai 1968 ont joué un rôle important dans la création d'une législation aussi sévère en France. Selon lui toutefois, d'autres causes, plus profondes, doivent être incriminées. La drogue qui, selon Ehrenberg, était en 1970 un problème sanitaire et social très marginal, concerne le statut du citoyen, parce qu'elle exprime des tensions nouvelles entre vie privée et vie publique. Elle exprime un conflit entre une vision républicaine archaïque -le modèle politique français- et les nouvelles valeurs attribuées à la vie privée durant les années soixante. La tradition républicaine française entend que les citoyens se conforment à la norme civique, les passions personnelles devant être subordonnées à cette norme. L'usage de drogue apparu à la fin des années soixante est entré en conflit avec cette culture politique, dans la mesure où désormais, les passions (privées) personnelles se manifestaient en public; en effet, les jeunes consommaient des drogues en groupe. Ehrenberg voit là une revalorisation, ou une extériorisation de la vie privée et de ses passions, alors qu'autrefois, celles-ci avaient toujours été réprimées. Ce nouveau phénomène, visible pour l'ensemble de la société, se heurtait à la culture républicaine, prônant la sujétion du "privé" au "public", et constituait de ce fait une menace.[172]
5.4 L'injonction thérapeutique
Comme nous l'avons déjà indiqué, l'infraction à la législation sur les stupéfiants n'entraîne pas nécessairement des poursuites judiciaires. Le Procureur de la République peut en effet renoncer aux poursuites en donnant au toxicomane la possibilité de suivre un traitement : c'est l'injonction thérapeutique. Dans ce cas, le parquet renvoie le toxicomane aux Directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS), qui examinent ensuite les types de soins les plus appropriés.
Pour le législateur, le fait que l'usager se soumette à une cure de ce type ne constitue pas nécessairement la meilleure réponse au délit d'usage de drogue. Le but d'une cure est en effet de soulager quelqu'un de sa dépendance, alors que celle-ci n'est pas forcément le corollaire de l'usage de drogue, loin de là. La plupart des usagers de drogue consomment en effet du cannabis, décrit dans le rapport Henrion comme une substance n'entraînant qu'une faible accoutumance.[173] Suite à la loi de 1970, le ministère de la Justice a donc publié une série de circulaires indiquant grosso modo qu'en principe, les usagers de cannabis ne doivent pas être poursuivis, mais faire l'objet d'un avertissement.[174]
Par contre, les usagers d'héroïne et de cocaïne ne s'en tirent pas à si bon compte; ils doivent en principe suivre une cure. Si la prescription d'une cure à un individu dépendant part d'un bon sentiment, dans la pratique, comme souvent d'ailleurs, les choses diffèrent de la politique officielle. La loi estime nécessaire qu'un toxicomane suive une cure de désintoxication afin de se libérer de sa dépendance. Cette cure peut durer aussi longtemps que nécessaire, la loi laissant peu de chances d'échapper aux poursuites judiciaires si la cure n'est pas menée à terme, ou si le toxicomane rechute après la cure. A ce sujet, le rapport Henrion fait observer que dans la pratique, une cure de désintoxication n'est pas si simple que cela. L'abstinence totale n'est pas un processus linéaire, mais lent et progressif, qui connaît des paliers et des retours en arrière. Malheureusement, poursuit le rapport Henrion, dans l'ensemble, la loi ne reconnaît aucun droit à l'erreur, alors qu'il s'agit là d'une condition de la réussite du traitement.[175]
Par ailleurs, toujours au sujet de l'injonction thérapeutique, le rapport Henrion écrit que durant les quinze premières années qui ont suivi son introduction, celle-ci n'a pas bénéficié d'une très grande compréhension de la part de ceux censés l'exécuter, à savoir les médecins, et surtout les psychiatres.[176] Ainsi qu'il apparaîtra au chapitre suivant, jusque dans les années quatre-vingt-dix, ceux-ci ont en effet exercé en France une espèce de monopole sur les soins aux toxicomanes. Aux yeux des psychiatres, l'injonction thérapeutique est une forme quelque peu contraignante d'appel à l'aide. Pour eux, ce choix contraint et forcé, ayant pour seule alternative les poursuites judiciaires, ne constitue pas une réelle demande d'aide, à savoir une demande totalement cautionnée par le toxicomane. Les psychiatres partent du principe que, pour réussir, la cure doit être choisie librement et pleinement par le toxicomane.
Du côté de la magistrature, indique le rapport Henrion, on notait également une certaine défiance vis-à-vis des médecins, due notamment au fait qu'en matière de lutte contre la toxicomanie, les mesures répressives semblaient plus fiables. De ce fait, la magistrature a souvent négligé de faire appel à l'injonction thérapeutique. D'autre part, l'injonction thérapeutique était souvent préconisée pour la forme.[177]
Pendant longtemps, la méfiance mutuelle, voire l'animosité entre les deux parties concernées par la réalisation de l'injonction thérapeutique, ont conduit la magistrature et le secteur médical (les psychiatres), à évoluer au sein de deux mondes plus ou moins distincts. C'est pourquoi, l'injonction thérapeutique n'a pas répondu aux attentes de l'époque.
Ce n'est pas un hasard si l'une des premières remarques du rapport Henrion est précisément consacrée à l'injonction thérapeutique. Selon la commission, celle-ci constitue un exemple très clair du fossé existant entre une mesure et l'indifférence avec laquelle celle-ci est appliquée. "A tous les stades de la procédure juridique consécutive à une incrimination pour usage de drogue, la loi prévoit une série d'aiguillages permettant de mettre l'usager sur la voie des soins socio-médicaux plutôt que de le poursuivre et le condamner à une peine de prison. Les structures nécessaires ne sont toutefois pas adaptées au niveau des demandes d'aide spontanées, sans compter les personnes contraintes de suivre une injonction thérapeutique. On a soigné les aiguillages jusque dans les moindres détails, mais on a négligé de poser les rails."[178]
Cette constatation est développée plus loin dans le rapport, qui affirme également que dans la pratique, la politique est fortement tributaire des circonstances locales, notamment des rapports entre le parquet, les DDASS et les institutions spécialisées (chargées de l'exécution finale de l'injonction thérapeutique). Concernant ces dernières, le rapport fait encore observer que si elles sont excellentes à certains endroits, ailleurs, elles sont pratiquement inexistantes.179
Les différences régionales entre les modes d'application, ou non, de l'injonction thérapeutique, ressortent également de l'évaluation de l'injonction thérapeutique effectuée en 1989-1990 sous la houlette de Françoise Facy, de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM).[180] Dans les 86 départements ayant fourni des données, chaque année, quelque quarante traitements étaient imposés en moyenne. Leur nombre total atteint donc environ 3500. L'écart entre le nombre d'injonctions thérapeutiques par département est toutefois très important, puisqu'il varie de 0 à 580.
La durée moyenne d'une injonction thérapeutique est de 178 jours. Parmi les personnes ayant suivi une injonction thérapeutique, 60% ont arrêté, 20% suivent encore l'injonction thérapeutique, et 10% ont été perdues de vue. Il faut faire remarquer que 59% des personnes qui suivent une injonction thérapeutique n'ont eu auparavant aucun contact avec les "centres spécialisés".[181]
La diversité régionale en la matière ressort également d'un rapport plus récent, le Bilan Injonction thérapeutique 1994.182 On peut lire dans ce rapport qu'en 1994, dans 21 départements, aucune injonction thérapeutique n'a été prescrite. Il s'agit essentiellement de départements ruraux, connaissant peu de cas de toxicomanie, et une toxicomanie moins visible, explique le Bilan. Il est probable que dans ces départements ruraux, les constats de toxicomanie ont débouché sur une condamnation.
Le rapport Henrion signale également qu'en règle générale, peu d'injonctions thérapeutiques sont suivies d'une application. En 1993, sur 6.342 injonctions thérapeutiques, à peine un tiers ont engendré des résultats satisfaisants - le rapport ne précise pas ce que l'on entend par là. Le nombre d'injonctions thérapeutiques contraste avec le nombre d'interpellations d'usagers de drogue pour la même année : 45.206, dont 28.351 pour cannabis et 14.959 pour héroïne.[183]
Suite peut-être aux conclusions de la commission Henrion, le 28 avril 1995, le ministère de la Justice et le ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de la Ville ont publié une circulaire concernant l'harmonisation des modes d'application de l'injonction thérapeutique. La circulaire indique clairement que les usagers de cocaïne et d'héroïne sont concernés.
Pour commencer, la circulaire précise que toute injonction thérapeutique doit être précédée d'une procédure juridique, impliquant que pour toute constatation d'usage de drogue, la police et la gendarmerie doivent établir un procès-verbal et signaler le délit aux autorités judiciaires. A cet effet, ils disposent d'un procès-verbal simplifié.
Concernant l'application de l'injonction thérapeutique, le parquet, les autorités judiciaires et les DDASS collaborent. Le parquet prend l'initiative de prescrire l'injonction thérapeutique et les DDASS sont ensuite chargées de son exécution. Les personnes responsables du traitement ou du suivi de l'usager détermineront la durée de l'injonction thérapeutique.
Après le test médical, pratiqué par un médecin de la DDASS, il existe trois possibilités. Premièrement, le toxicomane peut être suivi par la DDASS elle-même. Dans ce cas, on juge souhaitable de faire bénéficier le toxicomane d'un suivi social et psychologique, les personnes nécessaires étant mobilisées. Deuxièmement, la DDASS peut renvoyer le toxicomane à une institution spécialisée dans ce domaine. Enfin, troisième possibilité, le toxicomane est suivi par un médecin, généraliste ou psychiatre. Par ailleurs, la circulaire signale qu'il est possible de soumettre un toxicomane à diverses injonctions thérapeutiques. Le non respect délibéré d'une mesure peut être sanctionné, auquel cas on procédera sans tarder aux poursuites pénales qui s'imposent.
Dernière remarque de la circulaire : l'injonction thérapeutique doit toujours être prescrite lors de la première constatation d'usage de drogue, mais lors des interpellations suivantes pour usage de drogue, l'injonction thérapeutique peut s'accompagner de poursuites.
5.5 L'application de la législation
Au début du paragraphe précédent, nous avons fait brièvement allusion au fait que le ministère de la Justice avait publié des circulaires recommandant, en principe, de ne pas poursuivre les usagers de cannabis ni de les soumettre à une injonction thérapeutique. Dans la pratique, c'est-à-dire dans les grandes villes, les usagers de cannabis s'en tirent souvent avec une "mise en garde" ou un "avertissement", ce qui ne signifie pas pour autant qu'ils ne sont pas arrêtés. Par contre, la situation des usagers d'héroïne ou de cocaïne appréhendés est tout autre. Les risques de poursuites existent bel et bien, mais les circulaires du ministère de la Justice soulignent clairement que préférence doit être accordée à la solution de l'injonction thérapeutique.
Sur base de ces constatations, on pourrait avoir l'impression que l'objectif prioritaire de la politique n'est pas de poursuivre les toxicomanes et que, dans cette optique, les recherches sont essentiellement axées sur la répression du trafic de drogue. Cette impression pourrait être confirmée par le fait que les peines à l'encontre d'autres délits liés à la drogue ont été alourdies depuis l'entrée en vigueur du Nouveau Code Pénal. Les chiffres révèlent toutefois qu'une telle impression est erronée.
Si l'on prend la peine d'examiner les chiffres relatifs au nombre d'interpellations pour délits liés à la drogue, il apparaît clairement que ce sont surtout les usagers qui sont interpellés. Ces dernières années, les trois quarts des interpellations fondées sur une infraction à la législation sur les stupéfiants concernaient les usagers. Si l'on ajoute à ce chiffre les usagers-revendeurs -la distinction n'est pas toujours aisée -on arrive à près de 90% des interpellations pour délits liés à la drogue (voir tableau 5.1).
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délit | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
Trafic (international) | 1.089 | 2 | 1.035 | 2 | 1.162 | 2 | 1.347 | 2 | 1.241 | 2 |
Trafic (local) | 4.214 | 9 | 4.947 | 9 | 5.289 | 10 | 5.832 | 10 | 5.866 | 8 |
Usage- revente | 5.449 | 12 | 6.937 | 13 | 7.017 | 14 | 8.257 | 14 | 10.213 | 15 |
Usage | 34.311 | 76 | 41.549 | 76 | 38.189 | 74 | 44.261 | 74 | 52.112 | 75 |
Total | 45.063 | 100 | 54.468 | 100 | 51.657 | 100 | 59.697 | 100 | 69.432 | 100 |
Source: Rapports annuels de l'OCTRIS, ministère
de l'Intérieur.
|
Comme on l'a dit, les circulaires du ministère de la Justice recommandent de ne pas poursuivre en principe les usagers de cannabis. On pourrait en déduire que, dans la pratique, il existe une sorte de politique de tolérance à l'égard du cannabis et que la police et la Justice se consacrent en priorité à la lutte contre les drogues "dures". Un coup d'oeil aux chiffres nous apprend qu'il n'en est rien. Si l'on examine les chiffres relatifs au nombre d'usagers et usagers-revendeurs interpellés, il apparaît que la majorité des activités policières sont axées sur le cannabis. Deux tiers environ de ces interpellations concernent des usagers de cannabis.
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drogue | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
Cannabis | 27.928 | 70 | 32.179 | 66 | 28.351 | 63 | 32.686 | 62 | 41.711 | 67 |
Héroïne | 10.499 | 26 | 14.577 | 30 | 14.959 | 33 | 17.149 | 33 | 17.356 | 28 |
Cocaïne/crack | 803 | 2 | 955 | 2 | 1.021 | 2 | 1.278 | 2 | 1.374 | 2 |
Autres | 391 | 1 | 775 | 2 | 875 | 2 | 1.405 | 3 | 1.884 | 3 |
Total | 39.760 | 100 | 48.486 | 100 | 45.206 | 100 | 52.518 | 100 | 62.325 | 100 |
Source: Rapports annuels de l'OCTRIS, ministère
de l'Intérieur.
|
L'interpellation des usagers de drogues se justifie par la volonté de démanteler les réseaux de drogues en trafic par le bas de l'échelle : via l'usager, on arrive au petit dealer, par le biais duquel on peut atteindre le gros trafiquant. A cela il nous faut encore ajouter qu'en réalité, le nombre d'interpellations pour délits liés à la drogue dépasse celui indiqué par le tableau, surtout en ce qui concerne le cannabis. Lorsqu'il s'agit en effet de petites quantités, les instances responsables ne dressent pas de procès-verbal, mais se contentent d'inscrire les personnes arrêtées dans un registre -écrit à la main- au commissariat de police concerné : la main courante. Dans ce cas, le Procureur n'est pas informé.[184]
Les usagers d'héroïne par contre n'atterrissent jamais à la main courante. Dès qu'un héroïnomane est arrêté, on dresse systématiquement un procès-verbal et le Procureur est informé. Celui-ci décide ensuite de procéder à des poursuites ou de soumettre le toxicomane à l'injonction thérapeutique. Souvent, la police et la Justice justifient l'interpellation d'héroïnomanes en arguant du fait que dans la plupart des cas, ceux-ci n'ont jamais pu bénéficier de soins. D'après eux, ce serait l'interpellation qui, via l'injonction thérapeutique, leur fournirait l'accès à ces soins. Comme on l'a dit plus haut, le rapport d'évaluation relatif à l'injonction thérapeutique signale que 59% des personnes concernées n'ont jamais été auparavant en contact avec un centre de soins.[185]
Le paragraphe précédent était clair : le propos de la politique officielle ne consiste en principe pas à poursuivre les toxicomanes, mais bien à leur fournir l'accès à l'injonction thérapeutique. Les condamnations dont les toxicomanes font néanmoins l'objet sont généralement attribuées au fait qu'ils ont commis d'autres délits. Les chiffres révèlent pourtant que cela n'est pas toujours le cas.
Odile Timbart, du ministère de la Justice, a mené une enquête portant sur la politique judiciaire en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants.[186] L'une des questions de l'enquête était la suivante : combien de ces infractions mènent à une condamnation et une peine de prison, et pour quelles raisons ? En 1991, selon l'étude de Timbart, 48.420 infractions à la législation sur les stupéfiants ont débouché sur 22.699 condamnations. 70% de ces condamnations ont été prononcées sur base d'infractions multiples, les 30% restants étant donc de simples infractions. Pour environ la moitié des condamnations, l'usage de drogue était mis en cause, en l'occurrence dans 11.500 cas sur 22.699. Pour 4.242 de ces 11.505 condamnations, soit 37%, l'usage de drogue était le seul délit incriminé.
Ce qui précède signifie donc qu'en 1991, 4.242 sentences ont été prononcées pour usage -et uniquement usage- de drogue. Sur ces 4.242 sentences, une peine de prison a été imputée dans 2.844 cas (67%), dont 1.034 cas d'emprisonnement inconditionnel et 1.810 cas d'emprisonnement -partiellement- conditionnel. Les 4.242 verdicts prononcés sur base du délit d'usage de drogue ont conduit dans 964 cas au paiement d'une amende.
Les chiffres de Timbart sont donc éloquents : l'usage de drogue donne bel et bien lieu à une condamnation, puisqu'en 1991, ce cas s'est présenté à 4.242 reprises. Ces 4.242 condamnations n'ont sans doute pas toujours débouché sur une peine de prison, mais cette situation s'est néanmoins présentée plusieurs fois.[187] Dans le rapport Henrion, on peut lire qu'en 1993, environ 1000 peines de prison ont été prononcées pour usage de drogue. Ces peines n'ont pourtant pas toujours été purgées, loin s'en faut. Au 1er janvier 1994, on estimait en effet à 168 le nombre de personnes incarcérées pour usage de drogue.[188]
5.6 L'incompatibilité des soins et de la répression
Dans ce chapitre, nous avons déjà fait plusieurs fois observer que 59% des personnes soumises à une injonction thérapeutique n'avaient eu auparavant aucun contact avec les centres de soins. C'est donc l'intervention de la police et de la Justice qui a permis à ces 59% d'accéder à ces soins. On pourrait donc en déduire que l'interpellation et la prise de contact de ces usagers avec la Justice sont une bonne chose, sans quoi ils n'auraient peut-être jamais eu accès aux soins.
Ce point de vue est quelque peu naïf, car il convient avant tout de se demander pourquoi ces toxicomanes ne se sont pas rendus de leur propre initiative dans un centre de soins. On pourrait répondre à cette question en disant que ces usagers n'ont pas besoin de soins, ce qui impliquerait que, pour ce groupe, la toxicomanie ne pose pas de problème, ou n'est en tout cas pas perçue comme tel. Ce raisonnement est également naïf, car les chapitres antérieurs, consacrés aux héroïnomanes et de cocaïnomanes, ont clairement montré qu'en France, la situation de nombreux toxicomanes est loin d'être rose.
A cela, il faut ajouter que ces dernières années, les centres de soins de ce pays se sont retrouvés confrontés à une demande d'aide à laquelle ils sont -provisoirement- incapables de répondre. A cet égard, la liste d'attente pour le traitement à la méthadone est très éloquente. Les usagers ne sont donc pas les seuls à mettre en cause. La réponse à la question n'est que trop évidente : l'offre de soins est insuffisante. Une conclusion peu édifiante, dans la mesure où depuis longtemps déjà, tout le monde sait qu'en France -et le phénomène est reconnu comme tel- cette offre est inférieure à la normale.[189] Du reste, les toxicomanes ne sont pas les seuls à avoir intérêt à se prêter aux soins, la santé publique est ici également en jeu. Etant donné qu'un grand nombre d'héroïnomanes sont contaminés par divers virus, il s'agit là d'une véritable menace pour la santé publique.
Mais ce n'est pas tout. La réticence de nombreux toxicomanes à se soumettre aux soins ne peut s'expliquer par le seul déficit en la matière. Dans certains cas, les soins existent bel et bien, mais les toxicomanes ne se présentent pas dans les centres parce que parfois, la police a établi ses quartiers à proximité immédiate de ceux-ci. Les personnes désireuses de se rendre dans une institution de ce type risquent d'être arrêtées par la police. Il n'est même pas nécessaire d'être en possession de drogue pour être appréhendé. Il suffit de se trouver en possession d'une seringue pour être présumé usager de drogue.[190] A la fin des années quatre-vingt, lorsque l'on a autorisé les pharmaciens à vendre des seringues, cette attitude de la police a posé de sérieux problèmes. Les toxicomanes sortant des pharmacies munis de seringues neuves étaient attendus à l'extérieur par la police. Médecins du Monde, la première organisation en France à introduire le concept des bus d'échange de seringue, a également connu ce type de problème avec la police.
La préface du rapport annuel de La Boutique, l'une des rares institutions de soins accessibles à tous en France, est également très éloquente à cet égard. La Boutique est située dans le 18e arrondissement de Paris, et constitue l'un des rares centres qui accueillent les toxicomanes marginalisés. Dans cette préface, on peut lire ce qui suit : "Au moment où ce rapport est mis sous presse, la rue Philippe de Girard, dans laquelle se trouve La Boutique, est devenue, sans avertissement préalable (...) le rendez-vous de toutes les forces de police du voisinage. La rue est bouclée et les visiteurs sont arrêtés à la porte de La Boutique."
Aujourd'hui encore, ce type de question continue à se poser en France.[191] Peu à peu, une partie des obstacles sont levés par une meilleure coopération entre la police et les centres de soins. La collaboration et la compréhension de la police (de quartier) sont une condition indispensable. Mais aussi longtemps que le ministère de l'Intérieur demeurera le ministère "fort", chargé d'exécuter la politique en matière de drogue, et que la Santé publique -reléguée l'an dernier au rang de secrétariat d'Etat- sera tributaire du ministère de l'Intérieur, il sera difficile de combiner de façon réellement efficace la lutte contre la drogue et l'aide aux toxicomanes.
5.7 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons dressé un bref portrait de la législation française sur les stupéfiants. Cette loi était conçue pour combiner d'une part la répression, la lutte contre le trafic et l'usage de drogues, et d'autre part les soins.
La législation française en matière de stupéfiants, qui date de 1970, est particulièrement sévère. Aux termes de la loi, toute forme d'usage de drogue est un délit. La cause d'une telle sévérité doit être cherchée dans les mouvements étudiants et de protestation de la fin des années soixante, symbolisés par mai 1968. A l'époque, c'étaient surtout les jeunes qui se droguaient, et cet usage était assimilé à un comportement non-conformiste, déviant, contre lequel il s'agissait de prendre des mesures.
Si l'usage de drogue est considéré comme un délit, les poursuites peuvent être évitées par le suivi d'un traitement, l'injonction thérapeutique. Dans la pratique, ce système semble n'avoir pas aussi bien fonctionné qu'on l'espérait à l'époque, conséquence notamment à la piètre collaboration entre la Justice et le secteur des soins de santé. D'une part, le nombre d'injonctions thérapeutiques prescrites était trop faible et d'autre part, il n'était pas rare que celles-ci soient uniquement prescrites pour la forme. En réalité, ce sont les conditions locales qui déterminent l'application de la politique. Dans certains départements par exemple, l'injonction thérapeutique n'est pas appliquée.
La politique officielle en matière de drogue -la législation et les circulaires de la Justice- préconise de ne pas poursuivre, en principe, les usagers de drogues. Dans le cas du cannabis, les circulaires conseillent de se limiter à un avertissement, tandis que les usagers de cocaïne et d'héroïne se voient proposer l'injonction thérapeutique. On pourrait en déduire que les recherches ne se focalisent pas sur l'usage. Or, les statistiques de la police révèlent qu'il n'en est rien. Les trois quarts des interpellations pour infraction à la législation sur les stupéfiants concernent les usagers. En 1994, 44.000 usagers ont été arrêtés, sur un total de 60.000 interpellations pour délit lié à la drogue. Sur les (44.000) usagers arrêtés, dans les deux tiers des cas, il s'agissait d'usagers de cannabis.
Une interpellation pour délit lié à la drogue ne débouche pas toujours sur des poursuites. On prétend que les usagers de drogues n'ayant pas commis d'autres délits ne sont pas condamnés. Les chiffres de 1991 révèlent pourtant que cette année-là, plus de 4.000 condamnations pour usage de drogue ont été prononcées. Dans les deux tiers des cas, il s'agissait d'une peine de prison, mais celle-ci n'est pas toujours purgée. Au 1er janvier 1994, 168 toxicomanes étaient incarcérés pour usage de drogue.
Dans la pratique, il semble difficile de conjuguer soins et répression. En France, l'accent est souvent mis sur la répression, et la présence de la police peut, dans certains cas, empêcher les toxicomanes de se soumettre aux soins.